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Annexe à la lettre n° 180
Conclusions du Dictionnaire de Théologie Catholique (DTC)
sur la co-rédemption et la médiation universelle de la Très Sainte Vierge
Tome 9, article “Marie”
Conclusions doctrinales sur la co-rédemption (Colonnes 2395 à 2398)
1re conclusion concernant le fait de la coopération de Marie à la rédemption, par le consentement qu’elle donne à l’incarnation rédemptrice.
a) Implicitement indiqué dans l’antithèse patristique entre Eve et Marie, souvent affirmé, selon l’enseignement scripturaire, par les théologiens depuis saint Bernard et saint Thomas, le consentement de Marie à notre rédemption est expressément enseigné par Léon XIII et Pic X. Dans l’encyclique Fidentem piumque du 20 septembre 1896, Léon XIII déclare que Marie a coopéré à notre réconciliation avec Dieu, quand elle a causé la venue de notre divin Sauveur, par son assentiment donné, pour toute la nature humaine, sur la demande du messager céleste. Suivant l’enseignement de Pie X dans l’encyclique du 2 février 1904, Marie, par une parfaite communion de vie et de souffrances entre elle et son divin Fils, a mérité d’être la réparatrice de l’humanité déchue, et la dispensatrice de tous les dons que Jésus nous a acquis par sa mort et par son sang.
b) À cause des fins providentielles pour lesquelles il était demandé, et pour qu’il pût être dignement associé au sacrifice intime de Notre-Seigneur, le consentement de Marie à l’incarnation dut porter, au moins en substance, sur l’incarnation telle qu’elle devait être réalisée, avec le sacrifice de la croix auquel elle était ordonnée, avec la part de souffrance qui devait en résulter pour Marie. Cette éminente connaissance était nécessaire pour qu’à cette fin Marie pût ordonner tous ses mérites, et qu’avec un très pur amour de sacrifice et d’immolation elle fût dignement associée, ne fût-ce qu’à titre secondaire, au sacrifice de son divin Fils. C’est ce que suggère la parole de Pie X, que nous venons d’entendre, louant la parfaite communion de douleurs et de volonté entre le Fils et la mère,
c) Comme conséquence de cette intime communion entre Marie et son divin Fils, le consentement, exprimant sa participation au sacrifice rédempteur, dut, dans son âme comme dans celle de Notre-Seigneur, être comme incessamment présent, par une constante rénovation, jusqu’à la pleine et suprême consommation du Calvaire. C’est encore ce qu’indique, dans la même encyclique, l’affirmation de Pie X, que Marie eut la charge de garder et de nourrir la divine victime et de l’offrir, au moment voulu, à l’autel du sacrifice. D’où, entre le Fils et la mère, une constante association de douleurs et de volonté, méritant qu’à tous deux l’on applique la parole du Prophète : Deficit in dolore vita mea et anni mei in gemitibus. Ps. XXX, 11.
d) Très grand fut le mérite d’un consentement si parfait, incessamment renouvelé avec une si excellente charité, unissant Marie à son divin Fils, jusqu’à la consommation suprême du Calvaire. Les mérites ainsi acquis ne pouvaient, comme ceux de Notre-Seigneur, seul médiateur principal, être des mérites stricts, de condigno. Mais, dans leur sphère propre, comme mérites de convenance, de congruo, ils s’étendirent effectivement à l’humanité tout entière, comme nous venons de l’entendre de Pie X.
2e conclusion concernant la nature de la coopération de Marie à notre rédemption
a) Nécessairement subordonnée à la médiation souveraine de son divin Fils, la coopération de Marie fut toujours secondaire et dépendante.
Coopération secondaire, supposant que tout le mérite de condigno du sacrifice rédempteur provient de Notre-Seigneur seul, puisque c’est une vérité de foi que Jésus est l’unique rédempteur et médiateur. À ses mérites toute grâce est principalement due, comme le montre saint Thomas, Sum. theol., III a, q. XLVIII, a. 5, comme l’enseigne le concile de Trente, sess. v, Décret De peccato originali, can. 3 ; comme le déclare Pie X dans l’encyclique déjà citée : Equidem non diffitemur horum erogationem munerum privato proprioque jure esse Christi ; siquidem et illa ejus unius morte nobis sunt parta et ipse, pro potestate, mediator Dei atque hominum est. Coopération toujours très dépendante de la médiation souveraine de Notre-Seigneur, en ce sens que le consentement, par lequel Marie coopéra à notre rédemption, fut donné par elle avec l’aide de grâces provenant de la rédemption accomplie par Jésus-Christ ; et qu’il en fut de même pour tous ses mérites et satisfactions de congruo. Car Notre-Seigneur est, selon l’enseignement de la foi, le seul médiateur de qui toute grâce procède : De plenitudine ejus omnes nos accepimus. Joa., i, 10.
b) Coopératrice de notre rédemption, Marie a été elle-même, rachetée par Notre-Seigneur, non d’une rédemption libératrice comme le reste des créatures, mais d’une rédemption préservatrice provenant d’une grâce toute particulière. C’est une vérité définie par l’Église que Marie a été intuitu meritorum Christi Jesu salvatoris humani generis, ab omni originalis culpae labe praeservata immunis. Denzinger-Bannwart, n. 1641. Vérité bien exprimée aussi dans l’oraison pour la fête de l’Immaculée Conception : Quaesumus, ut qui ex morte ejusdem Filii tui prævisa eam ab omni labe præservasti, etc.
3e conclusion concernant le titre de co-rédemptrice donné à Marie
a) Bien que les documents pontificaux n’aient point cette expression, ils ont des termes équivalents. Dans l’encyclique Adjutricem populi, du 5 septembre 1895, Léon XIII appelle Marie sacramenti humanæ redemptionis patrandi administra et reparatrix totius orbis. Pie X, dans l’encyclique du 2 février 1904, donne à Marie le titre de reparatrix perditi orbis ; titre d’autant plus significatif que le souverain pontife affirme, au même endroit, la communion de douleurs et de volonté entre la mère et le Fils.
b) Le mot co-rédemptrice signifiant, par lui-même, une simple coopération à la rédemption de Jésus-Christ, et ayant reçu, depuis plusieurs siècles, dans le langage théologique, le sens très déterminé d’une coopération secondaire et dépendante, selon les témoignages précités, il n’y a point de difficulté sérieuse à s’en servir, à condition que l’on ait soin de l’accompagner de quelques expressions indiquant que le rôle de Marie, dans cette coopération, est un rôle secondaire et dépendant. Cette précaution peut être souvent opportune, soit dans le langage théologique, soit surtout dans l’enseignement des fidèles et dans la polémique avec les non catholiques.
4e conclusion concernant la participation de Marie au sacerdoce de Jésus
a) C’est une conclusion théologique certaine, que Marie coopéra, de quelque manière, à l’acte principal du sacerdoce de Jésus-Christ, en donnant comme l’exigeait le plan divin, son consentement au sacrifice de la croix, tel qu’il a été accompli par Jésus-Christ.
Selon l’enseignement de saint Thomas, Sum. theol., III a, q. XXII, a. 2, l’acte principal du sacerdoce de Jésus-Christ a été l’acte par lequel Jésus s’est offert en sacrifice pour la rédemption du monde. Dès le premier moment de son incarnation, il eut la volonté d’accomplir ce sacrifice ; mais la parfaite consommation à laquelle, selon le plan divin, était attachée notre rédemption, eut lieu seulement sur le Calvaire. Ce fut par ce sacrifice suprême que Jésus remplit véritablement sa fonction de prêtre ou de réconciliateur du monde avec Dieu, qu’il expia tous les péchés de l’humanité, el qu’il mérita pour elle de condigno tous les dons divins, S. Thomas. Sum. theol., IIIa, q. XXII, a. 1, 3.
À cet acte principal du sacerdoce de Jésus-Christ, Marie coopéra par le consentement qu’elle donna, au moment de l’annonciation, a l’incarnation telle qu’elle devait être réalisée avec le sacrifice de la croix comme conséquence, et avec la communauté de souffrances qui devait exister entre la mère et le Ris pendant toute la vie de Jésus, jusqu’à la consommation du suprême sacrifice du Calvaire. Le consentement de Marie qui devait avoir pour conséquence une communion Ininterrompue île souffrances outre la mère et le Fils, était une condition effectivement nécessaire pour l’accomplissement du sacrifice de la croix. Nous l’avons ite en étudiant, dans l’enseignement traditionnel, la coopération de Marie à notre rédemption. Donc Marie, en remplissant fidèlement cette condition, dans toute son intégrité, jusqu’aux souffrances extrêmes endurées au pied de la croix, coopéra. d’une manière secondaire, au sacrifice rédempteur ou à l’acte principal du sacerdoce de Jésus-Christ.
b) Marie coopère encore incessamment à la collation de toutes les grâces que Notre-Seigneur, souverain prêtre, ne cesse d’appliquer, comme fruit de la rédemption, à toute l’humanité, tomme l’indique saint Thomas, Contra gent., I. IV, c. 76, c’est Notre-Seigneur, souverain prêtre, qui applique lui-même dans les sacrements, par l’intermédiaire des prêtres qui agissent en vertu de son propre pouvoir, les grâces qu’il nous a méritées par sa passion. Par sa médiation. Marie y coopère puisque c’est par elle que l’on obtient les faveurs nécessaires pour se disposer à une digne réception des sacrements.
c) À cause de cette coopération à l’acte principal du sacerdoce de Jésus-Christ, ainsi qu’à la constante application faite par Notre-Seigneur, souverain prêtre, de toutes les grâces méritées par sa passion, Marie peut être légitimement appelée Virgo sacerdos, vierge prêtre, en prenant l’expression sacerdos dans le sens d’un adjectif indiquant ainsi, par lui-même, une simple participation au sacerdoce principal de Jésus-Christ dans le double sens indiqué, (.'est en ce sens d’une simple participation au sacerdoce de Jésus-Christ qu’un théologien du XVIIe siècle expliquait déjà expression : Sacerdos quia, in morem sacerdotis, cum Filio sacerdote sacrificium faciens, aeterno Patri obtulit redemptionis hostiam. Reiehenberger, op. cit., p. 116, On comprend d’ailleurs qu’il y ait une corrélation intime entre cette expression et celle de médiatrice ou de corédemptrioe. Par le fait que Marie a coopéré et coopère encore à l’œuvre de médiation accomplie par Notre-Seigneur, seul vrai médiateur, parle fait qu’elle a coopéré secondairement à l’œuvre de la rédemption accomplie par Jésus, seul vrai Rédempteur, elle a, dans la même mesure et pour les mêmes raisons, coopéré et coopère encore à l’œuvre de Jésus souverain prêtre. Comme ces trois titres sont, pour Notre-Seigneur, des titres corrélatifs intimement liés l’un à l’autre, ils le sont également pour Marie, dès lors qu’on les emploie pour indiquer une simple ration secondaire de Marie, ou pour marquer une simple participation à un titre de Notre-Seigneur. Pie X, le 9 mai 1906, approuvé, en l’enrichissant d’une indulgence, une prière à Marie ou, entre autres titres, se rencontre celui de Virgo sacerdos. E. Hugon, La Vierge-prêtre, examen théologique d’un titre et d’une doctrine. Paris, 1911, p. 36.
d) Le sens théologique que nous venons d’indiquer peut être attribué aux textes que l’on rencontre chez les auteurs ecclésiastiques. particulièrement à partir du XVIIe siècle. Textes où le titre Virgo sacerdos, ou quelque titre similaire, est donné à Marie, et pour lesquels on peut particulièrement consulter le P. Hugon, op. cit., p. 7 sq. ; J. Grimal, S. M., Le sacerdoce et le sacrifice de Notre Seigneur Jésus-Christ, 3e édit., Paris, 1923, p. 109 sq. ; Van den Berghe, Marie et le sacerdoce, Bruxelles, 1872 ; P. Belon, S. M., La corédemption mariale réalisée, rapport lu au Congrès marial de Guingamp, 1911. On remarquera aussi dans le cardinal Pie Œuvres, t. III, p, 128, l’appellation qu’il donne à Marie, de corédemptrice du Calvaire et d’associée au sacerdoce et au sacrifice de l’Agneau.
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Conclusions doctrinales concernant la médiation universelle (colonnes 2403 à 2405)
1re conclusion concernant l’existence et la nature de la médiation universelle de Marie pour la distribution de toutes les grâces
a) C’est un enseignement approuvé par l’Église, que, dans le plan actuel de la Providence, toutes les grâces surnaturelles sont obtenues par l’intercession de Marie. Implicitement contenue, jusqu’au VIIIe siècle, dans l’affirmation générale de la médiation universelle de Marie, puis affirmée plus explicitement, du vine au XVe siècle, dans cette proposition encore générale que tous les dons de Dieu nous viennent par l’intermédiaire de Marie, cette vérité reçut, depuis la fin du XVIe siècle jusqu’à l’époque actuelle, un nouveau perfectionnement dans sa démonstration et dans son exposition théologique.
b) La conclusion est vraie de toutes les grâces surnaturelles provenant de la rédemption de Jésus-Christ. La conclusion, ne comportant aucune restriction, doit s’appliquer même aux grâces conférées par les sacrements, en ce sens, que les dispositions que l’on doit apporter à leur réception, et desquelles dépend la production sacramentelle de la grâce, sont obtenues par l’intercession de Marie.
Il s’agit seulement des grâces surnaturelles provenant de la rédemption de Jésus-Christ. La conclusion ne s’applique donc pas aux biens naturels qui nous sont départis par la Providence, du moins si l’on considère ces biens en eux-mêmes, et non l’usage surnaturel que l’on en fait. La conclusion s’applique avec rigueur seulement à la période qui a suivi l’entrée de Marie au ciel. C’est seulement depuis ce moment que l’on est assuré de la parfaite connaissance possédée par Marie, de tous les besoins et de toutes les prières de chacun des membres de l’humanité. On doit cependant admettre que l’intercession de Marie, pendant sa vie terrestre, fut très puissante pour attirer les dons du ciel sur les apôtres et sur les premiers fidèles. Quant aux siècles qui ont précédé l’incarnation, si l’on peut dire avec raison que la grâce divine y a été donnée à cause des mérites futurs de Jésus, et secondairement à cause des mérites prévus de Marie, il est clair qu’il ne peut y être question d’une médiation d’intercession exercée par Marie.
c) Pour l’exercice de cette médiation d’intercession, il n’est point nécessaire que l’on prie directement .Marie ni même que l’on prie effectivement : Il n’est point nécessaire que l’on prie directement Marie. Les textes cités attestent que, par le fait que l’on prie les autres saints ou Dieu lui-même, cette prière est toujours accompagnée des prières de Marie. D’autre part, selon l’économie générale du plan divin, la grâce peut être libéralement accordée à une âme qui ne prie point. C’est un enseignement certain que, si la prière est le moyen ordinaire établi par Dieu pour la dispensation de ses grâces, elle n’est cependant point une condition strictement requise pour la concession de la grâce divine qui peut être accordée, et est, de fait, accordée par Dieu, selon les desseins de sa souveraine sagesse, sans la condition préalable de la prière : Deus nobis multa præstat ex sua liberalitate, etiam non petita. S. Thomas, Sum. theol., IIa-IIae, q. LXXXIII, a. 2, ad 3um. Il est certain aussi que la prière laite à Marie, avec les dispositions voulues, donne une plus grande assurance d’obtenir la grâce divine, comme nous le montrerons bientôt en parlant de l’assurance de salut provenant d’une filiale dévotion à Marie.
d) Il s’agit uniquement d’une médiation d’intercession, par laquelle Marie obtient de Dieu, et dépendamment des mérites de Jésus-Christ, toutes les grâces surnaturelles.
a. – Le rôle d’intercession exercé par Marie ne diffère donc point en substance de celui des autres saints. Mais tandis que le rôle des autres saints est seulement d’obtenir de façon spéciale le secours divin pour quelques besoins déterminés, ou pour quelques catégories de personnes, la médiation de Marie, comme le fait observer saint Thomas dans son Commentaire sur la salutation angélique, s’étend universellement à tous les besoins de toute l’humanité régénérée. Il y a encore cette différence, comme on le montrera plus loin, que l’intercession de Marie est beaucoup plus puissante et plus efficace que celle de tous les autres saints, même joints ensemble.
b. – Une telle médiation d’intercession recevant toute son efficacité des mérites de Jésus-Christ, seul vrai médiateur et rédempteur, loin de nuire à sa médiation, sert, au contraire, à la glorifier et à la mettre en relief. Marie, selon la parole de Léon XIII dans l’encyclique Fidentem piumque du 20 septembre 1896, est en réalité mediatrix ad mediatorem.
Selon l’enseignement de Pie X, dans l’encyclique Ad diem illum du 2 février 1904, les grâces dont Marie a été établie la dispensatrice nous ont été acquises par la mort et le sang de Jésus-Christ. De droit, Jésus en est le dispensateur puisque ces grâces sont le fruit exclusif de sa mort : de droit, il est le médiateur principal entre Dieu et les hommes. Le Christ est la source et c’est de sa plénitude que nous avons tous reçu avec abondance. Marie est seulement l’aqueduc ou le cou mystique par lequel Notre-Seigneur communique à son corps mystique tous les dons spirituels. Elle est médiatrice auprès de son divin Fils et avocate du monde entier. Que l’on se rappelle aussi la parole de saint Thomas : Jésus-Christ est le seul médiateur parfait de Dieu et des hommes, mais rien ne s’oppose à ce que d’autres soient dits médiateurs secundum quid entre Dieu et les hommes, prout scilicet cooperantur ad unionem hominum cum Deo dispositive vel ministerialiter. Sum. theol., IIIa, q. xxvi, a. 1. En fait, comme le montre Newman, dans l’Église catholique la médiation de Marie ne voile aucunement celle de Notre-Seigneur. L’histoire atteste que ce sont précisément les nations qui ont perdu la foi en la divinité de Jésus-Christ, qui ont abandonné la dévotion à sa mère ; tandis que celles qui ont toujours été les premières à l’honorer, ont gardé leur orthodoxie, Dans l’Église catholique, Marie s’est toujours montrée non la rivale mais la servante de son Ris. Dans toute l’histoire de l’Église, elle a protégé son Fils comme elle l’avait protégé dans son enfance. Cette parole de Faber que Pusey condamnait : « Jésus est voilé parce que Marie est gardée à l’arrière-plan », est donc une vérité historique manifeste. « Attestée par l’histoire, cette vérité continue Newman, est rendue très manifeste par la vie et les écrits des saints qui ont vécu dans la période moderne. » Il cite comme exemples saint Alphonse de Liguori et saint Paul de la Croix, tous deux recommandables par leur grande dévotion envers Marie et leur amour très parlait envers Notre-Seigneur, dont ils donnèrent le nom à leurs congrégations. A letter addressed tou the Rev. E. P. Pusey, on occasion of his Eirenicon, dans Certain difflculties felt by anglicans in catholic teaching considered, Londres, 1910, réimpression, t. ii, p. 91 sq.
2e conclusion concernant l’attribution à Marie du titre de dispensatrice de toutes les grâces, ou de médiatrice pour la distribution de toutes les grâces.
Ces expressions, consacrées, au moins depuis plusieurs siècles, par l’enseignement théologique, à signifier en Marie un pouvoir éminent d’intercession ont approuvées par l’emploi qu’en ont fait Léon XIII et Pie X, dans plusieurs encycliques. Ils y louent particulièrement en Marie les titres glorieux de coelestium administra gratiarum, unioersorum munerum dispensatrix quae nobis Jesus nece et sanguine comparavit. On comprend, d’ailleurs, que depuis longtemps ce langage avait l’approbation de l’Église, par l’emploi fréquent de semblables expressions dans la liturgie sacrée, notamment dans l’office de la très sainte Vierge et dans les messes célébrées en son honneur. Cependant il peut être souvent opportun, surtout dans la polémique avec les non-catholiques, ou dans la prédication, d’employer, avec ces titres, quelques termes indiquant que la médiation exercée par Marie est une médiation d’intercession.
Pour cette conclusion et pour la précédente, nous citerons particulièrement, H. Merkelbach, Étude sur la médiation de la Mère de Dieu, Liège 1914 ; J. Bittrémieux, De mediatione universali B. M. Virginia quoad gratias, Bruges 1926, indiquant de nombreux travaux récents ; et pour la doctrine de S. Thomas, H. Merkelbach, Quid senserit S. Thomas de mediatione B. Mariae virginis, Rome, 1924,
